SÉCURITÉ PRIVÉE
Arrêté n°145/MISPC/DC/DGPN/DCSP/SA du 16 août 2012 portant sur la réglementation des activités de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes et des biens par des entreprises privées.
LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DES CULTES
La Loi N°90-032 du 11 Décembre 1990 portant sur la constitution de la République du Benin.
La Proclamation le 29 Mars 2011 par la Cour Constitutionnelle des résultats définitifs de l'élection Présidentielle du 13 Mars 2011;
Le Décret N°2012-069 du 10 Avril 2012 portant composition du Gouvernement;
Le Décret N°96-402 du 18 Septembre 1996 fixant les structures de la Présidence de la République et des Ministères;
Le Décret 2007-465 du 16 Octobre 2007 portant Attributions, Organisation et Fonctionnement du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité Publique;
Le Décret N°2008-817 du 31 Décembre 2008 portant sur la Création, l'Attributions, l'Organisation et Fonctionnement de la Direction Générale de la Police Nationale; Considérant les nécessités de l'ordre public.
CHAPITRE PREMIER : DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 :
Les activités de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes et des biens en République du Bénin peuvent être exercées par des entreprises et sociétés privées dans les conditions fixées par le présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Toute entreprise ou société qui exerce, sous une forme quelconque, une activité qui consiste à fournir aux personnes physiques ou morales, d'une façon permanente, exceptionnelle ou discontinue, des services ayant pour objet la surveillance par des hommes ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou la sécurité de biens meubles et/ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes.
ARTICLE 3 :
L'exercice d'une activité de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes telle que définie à l'article 2 ci-dessus, est exclusif de toute autre activité non liée à la sécurité.
ARTICLE 4 :
Les grandes unités de production, ou toutes autres structures employant à titre personnel plus de six (06) gardiens peuvent avoir leur service interne de sécurité, à charge pour elles d'en faire la déclaration à la Direction Centrale de la Sécurité Publique et de se conformer au présent arrêté.
Elles seront seulement dispensées de la condition de Dépôt à terme dans une banque.
ARTICLE 5 :
La dénomination des entreprises ou sociétés de surveillance, de gardiennage et de protection des personnes et des biens doit mentionner clairement leur caractère privé afin qu'aucune confusion ne puisse s'établir dans l'esprit du public entre leurs activités et celles des Forces de Sécurité et de la Défense.
ARTICLE 6 :
Les agents de sécurité privée, employés à des tâches de surveillance des biens meubles et/ou immeubles n'exercent leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans les limites des propriétés dont ils ont la garde, leurs fonctions ne pouvant s'exercer sur la voie publique.
ARTICLE 7 :
Lorsque des agents de sécurité privée, assurent à titre exceptionnel une mission itinérante ou statique de surveillance sur la voie publique contre les vols, dégradations, déprédations et effractions, celle-ci se limite exclusivement aux biens meubles et/ou immeubles dont la garde leur est confiée par les clients des entreprises et sociétés de surveillance et de gardiennage.
ARTICLE 8 :
Les agents employés à des tâches de surveillance des biens meubles ou immeubles, peuvent procéder, à titre exceptionnel, à l'inspection visuelle des bagages à main et, avec le consentement de leur propriétaire, à la fouille desdits bagages à l'entrée et à la sortie des propriétés ou bâtiments dont ils ont la garde, si les circonstances d'ordre et de sécurité l'exige.
ARTICLE 9 :
Pour l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive, récréative ou culturelle, les agents des entreprises ou sociétés privées de surveillance, de gardiennage ou de protection, agréées, ne peuvent en aucun cas procéder à des palpations ni à des fouilles de sécurité.
ARTICLE 10 :
Il est interdit aux entreprises ou sociétés, exerçant les activités énumérées à l'article 2, et à leur personnel de s'immiscer dans le règlement d'un conflit de travail ou d'évènements s'y rapportant.
Il leur est également interdit de se livrer à une surveillance relative aux opinions politiques, religieuses ou syndicales et de constituer des fichiers pour ce but.
ARTICLE 11 :
Nul ne peut exercer les activités de surveillance, de gardiennage et de protection, ni être gérant de droit ou de fait d'une entreprise les exerçant :
1- s'il n'est de nationalité béninoise;
2- s'il n'a acquis la nationalité béninoise depuis 10 ans au moins;
3- s'il a fait l'objet, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs; ou pour atteinte à la sécurité des personnes et/ou des biens, à la sûreté de l'Etat, d'une condamnation devenue définitive avec ou sans sursis;
4- s'il est failli non réhabilité ou déclaré en état de règlement judiciaire.
ARTICLE 12 :
Nul ne peut être employé par une entreprise ou société de surveillance et de gardiennage s'il a fait l'objet, pour agissement contraire à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs; ou pour attente à la sécurité des personnes et des biens, d'une condamnation à une peine d'emprisonnement correctionnel ou à une peine criminelle, avec ou sans sursis, devenue définitive.
ARTICLE 13 :
L'exercice des activités de surveillance, de gardiennage et de protection par des entreprises ou sociétés privées est subordonné à une autorisation administrative agrément délivré par le Ministre chargé de la sécurité après avis du Directeur Général de la Police Nationale.
Les sociétés régulièrement autorisées exercent leurs activités sous la surveillance et le contrôle constant de la Direction Centrale de la Sécurité Publique à qui les dirigeants doivent rendre compte de tout évènement pouvant intéresser l'ordre et la sécurité publique.
CHAPITRE II : DE L'AGREMENT
ARTICLE 14 :
L'obtention de l'agrément prévu à l'article 13 ci-dessus est subordonnée :
- à la production d'un dossier par le postulant;
- à une enquête administrative effectuée sur le postulant par les Services de la Direction Centrale de la Sécurité Publique permettant à l'autorité administrative compétente de s'assurer que les conditions prévues aux articles 11 et 12 sont remplies;
- au paiement des frais d'étude de dossier et d'agrément;
- à la satisfaction d'un dépôt à terme irrévocable pour trois (03) ans.
Cet agrément ne confère pas à l'entreprise un statut de Structure d'Etat.
ARTICLE 15 :
Le dossier de demande d'agrément doit comporter les pièces ci-après à fournir par le postulant :
- Une demande adressée au Ministre chargé de la Sécurité;
- Un Curriculum vitae;
- Une fiche de renseignements;
- Un extrait d'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu;
- Quatre (04) photos d'identité;
- Un extrait de casier judiciaire du postulant datant de moins de trois (03) mois;
- Une attestation d'inscription au registre de commerce;
- Une attestation d'immatriculation IFU;
- Une attestation de police;
- Un certificat de résidence;
- Un certificat de nationalité;
- Un certificat de visite et contre visite, délivré par un médecin agréé.
- Une copie des statuts de l'entreprise ou société;
- Le logo ou l'insigne distinctif de l'entreprise ou société: les dimensions de ce logo sont déterminées par le Directeur Général de la Police Nationale;
- Attestation d'assurance (responsabilité civile, chef d'entreprise);
- Une attestation d'un dépôt à terme irrévocable pour une durée de trois (03) ans au moins dans une banque de la place;
- Le récépissé du versement des frais d'étude de dossier;
- Le récépissé du versement des frais d'agrément;
- Deux enveloppes timbrées portant l'adresse du postulant;
ARTICLE 16 :
Tout document, de quelque nature qu'il soit, contractuel ou publicitaire, y compris toute annonce ou correspondance, émanant d'une entreprise ou société visée à l'article 2, doit préciser les références de l'autorisation administrative -l'agrément - prévue à l'article 13.
En aucun cas il ne pourra être fait état de la qualité d'ancien fonctionnaire de police ou d'ancien militaire que pourrait avoir l'un des dirigeants ou employés de l'entreprise.
ARTICLE 17 :
Les frais d'agrément, non remboursable, s'élèvent à un million (1.000.000) francs CFA et sont payables au compte n°001/001/HOR27/49 ouvert à cet effet à la Recette des Finances de l'Atlantique (RFA) par le Directeur Général de la Police Nationale.
Les frais d'étude de dossier s'élèvent à deux cent cinquante mille (250.000) francs CFA et sont payables à la Direction Centrale de la Sécurité Publique.
Le montant du dépôt à terme irrévocable pour trois ans est fixé à cinq millions (5.000.000) de francs CFA.
ARTICLE 18 :
L'agrément est renouvelable tous les trois (03) ans.
A cet effet, en dehors des pièces constitutives du dossier de demande d'agrément énumérée à l'article 15 du présent arrêté, le dossier de renouvellement d'agrément comprend :
- Une attestation fiscale;
- Une attestation de déclaration du personnel à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de la régularité des cotisations;
ARTICLE 19 :
En cas de changement du propriétaire de l'entreprise ou société, avis doit en être donné, sans délai, au Directeur Central de la Sécurité Publique, accompagné des pièces suivantes à fournir par le nouveau propriétaire :
ARTICLE 20 :
Le dossier de demande d'agrément est déposé à la Direction Centrale de la Sécurité Publique ou à la Direction Départementale de la Police Nationale du lieu d'implantation de l'entreprise ou société, contre décharge.
ARTICLE 21 :
Le Directeur Central de la Sécurité Publique fait procéder à l'enquête de moralité, examine le dossier et en rend compte au Directeur Général de la Police Nationale avec son avis motivé.
L'agrément est délivré par le Ministre chargé de la Sécurité après avis du Directeur Général de la Police Nationale. En cas de refus, avis en est donné au postulant par écrit.
Le délai d'étude du dossier et de délivrance de l'agrément est de 90 jours ouvrables à partir de la date de dépôt du dossier.
ARTICLE 22 :
L'agrément devient caduc en cas de cessation définitive d'activité de son titulaire ou de sous-traitance de l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 2 à une entreprise dépourvue d'agrément.
ARTICLE 23 :
En cas de décès du titulaire d'un agrément, déclaration doit être faite aux autorités compétentes, et l'acte de décès transmis au Directeur Central de la Sécurité Publique dans un délai de trois mois.
Le cas échéant, l'activité de surveillance, de gardiennage ou de protection des personnes et des biens ne peut être poursuivie par un ayant-droit que s'il a été désigné et a obtenu l'agrément dans les formes et conditions prescrites par la loi et les règlements.
ARTICLE 24 :
L'embauche de tout agent des entreprises ou sociétés privées de surveillance, de gardiennage et de protection est subordonnée aux résultats favorables d'une enquête de moralité a effectuer sur le futur employé par les Services de Sécurité Publique.
Ce recrutement doit se faire en conformité avec les lois et règlements sur l'embauche et la sécurité sociale. L'enquête est sollicitée par le Directeur ou le Gérant de l'entreprise ou société agréée qui dépose à cet effet à la Direction Centrale de la Sécurité Publique ou à la Direction Départementale de la Police Nationale du lieu d'implantation de l'entreprise, un dossier constitué par tout futur employé et comprenant les pièces ci-après :
- une fiche de renseignements;
- un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu;
- un extrait de casier judiciaire datant de moins de 03 mois;
- une attestation de police;
- un certificat médical de visite et contre visite;
- un certificat de résidence;
- un certificat de nationalité béninoise;
- quatre (04) photos d'identité;
- un récépissé de versement d'une somme de dix mille (10.000) francs par dossier, représentant les frais d'enquête de moralité.
ARTICLE 25 :
Les résultats de l'enquête sont communiqués par le Directeur Central de la Sécurité Publique ou le Directeur Départemental de la Police Nationale dans un délai maximum de 30 jours au promoteur.
L'avis du Directeur Central de la Sécurité Publique ou du Directeur Départemental de la Police Nationale doit être motivé en cas de réponse défavorable. Les Directeurs Départementaux de la Police Nationale doivent, en ce qui les concerne, transmettre la liste des agents retenus au Directeur Central de la Sécurité Publique.
CHAPITRE III : DU PORT D'UNIFORME, D'ARME D'AUTO-DÉFENSE ET D'ARME PERFECTIONNEE, DE LA DETENTION DE CARTE PROFESSIONNELLE, DE L'USAGE DE MOYENS DE COMMUNICATION-RADIO, DE L'UTILISATION DES CHIENS ET DE L'EMPLOI DES AVERTISSEURS SONORES OU LUMINEUX
ARTICLE 26 :
Les agents chargés de la surveillance, du gardiennage et de la protection des entreprises ou sociétés privées agréées, peuvent être porteurs, de manière non apparente, d'armes perfectionnées à usage civil, conformément aux textes légaux relatifs au régime des armes, munitions et explosifs en vigueur. La délivrance des autorisations d'achat, d'importation et de détention desdites armes se fera hors contingent.
ARTICLE 27 :
L'usage des armes perfectionnées à usage civil ou de tous instruments tranchants, perçants ou contondants ou de tubes de gaz asphyxiant ou fumigène lors de l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de toute activité de surveillance, de gardiennage ou de protection des personnes par les agents des entreprises privées, est soumis au respect des conditions légales de la légitime défense de soi ou d'autrui.
En cas de coups et blessures non justifiés, la responsabilité pénale et civile de leur auteur reste entièrement engagée.
ARTICLE 28 :
Les agents des entreprises ou sociétés privées agréées, chargées de missions de surveillance, de gardiennage ou de protection sont astreints au port d'une tenue uniforme identique pour toutes les entreprises ou sociétés concernées.
Les caractéristiques de cette tenue uniforme sont arrêtées par le Directeur Général de la Police nationale en liaison avec les responsables des entreprises de surveillance, de gardiennage et de protection existant sur le territoire national à la parution du présent arrêté.
Le logo distinctif de chaque entreprise sera porté sur la tenue ainsi définie.
ARTICLE 29 :
Aucune tenue, aucun insigne ne doit présenter une ressemblance quelconque avec les tenues et insignes des Forces de Sécurité Publique et de la Défense, ni avec des armoiries ou logos d'institutions internationales, ni avec des symboles étatiques.
ARTICLE 30 :
Les agents employés à des tâches privées de surveillance, de gardiennage et de protection doivent détenir une carte professionnelle délivrée par la Direction Centrale de la Sécurité Publique. La carte professionnelle ne doit présenter aucune ressemblance avec celle des Services de Sécurité Publique, ni des Forces Armées. Elle ne doit comporter l'impression d'aucun insigne officiel en vigueur notamment les couleurs nationales et le sceau de l'Etat béninois ou ceux d'autres pays.
ARTICLE 31 :
La carte professionnelle d'agent d'une entreprise ou société privée de surveillance, gardiennage ou de protection, agréées ne peut tenir lieu de laissez-passer officiel, en quelque circonstance que ce soit, en dehors des lieux dont son détenteur à la garde.
Elle peut toutefois servir à solliciter ou à provoquer tout secours ou assistance, auprès des tiers ou des services de sécurité publique, en cas de besoin.
ARTICLE 32 :
L'usage, par les entreprises ou sociétés privées agréées de surveillance, de gardiennage et de protection, des moyens de communication radio, est soumis à la réglementation en vigueur sur les transmissions.
ARTICLE 33 :
L'emploi des chiens, dans le cadre des activités régies par le présent Arrêté, est soumis à une autorisation spéciale du Directeur Général de la Police Nationale, sur présentation d'un certificat médical délivré par un vétérinaire agréé par le Ministère chargé de la Santé.
ARTICLE 34 :
L'usage des avertisseurs sonores ou lumineux par les véhicules des entreprises privées agréées de surveillance, de gardiennage et de protection est soumis à la réglementation en vigueur en la matière.
CHAPITRE IV : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. DES AGENTS DE SECURITE PRIVEE
ARTICLE 35 :
La formation professionnelle des personnels de surveillance, de gardiennage et de protection est obligatoire et incombe entièrement aux entreprises ou sociétés qui les emploient.
La formation professionnelle des agents de sécurité privée est placée sous la surveillance du Directeur Central de la Sécurité Publique et sous le contrôle du Directeur Général de la Police Nationale.
CHAPITRE V : DES SANCTIONS APPLICABLES
ARTICLE 36 :
Sans préjudice des sanctions pénales et civiles pour infractions de droit commun directement ou indirectement liées à l'exercice des activités énumérées à l'article 2, toute violation des dispositions du présent Arrêté entraîne, à l'encontre du responsable de !'entreprise ou de la société, les sanctions suivantes :
a) première violation
- rappel à l'ordre du Directeur Central de la Sécurité Publique avec paiement d'une amende allant de cinquante mille (50.000) à cent mille (100.000) F CFA;
b) deuxième violation
- avertissement avec ou sans suspension de l'agrément, par le Directeur Général de la Police Nationale, pour une durée de trois mois, après rapport du Directeur Central de la Sécurité Publique et paiement d'une amende allant de cent mille (100.000) à deux cent mille (200.000) F CFA;
c) troisième violation
- retrait de l'agrément
Cette dernière sanction est prononcée par le Ministre chargé de la Sécurité sur saisine du Directeur Général de la Police Nationale.
ARTICLE 37 :
L'agrément est définitivement retiré en cas de condamnation prévue aux alinéas 3 et 4 de l'article 11 du présent arrêté.
CHAPITRE VI : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 38 :
Les entreprises ou sociétés privées agréées de surveillance, de gardiennage et de protection exerçant sur le territoire national à la date de parution du présent Arrêté doivent se mettre à jour vis-à-vis des dispositions ci-dessus énoncées dans un délai maximum de 90 jours.
ARTICLE 38 :
Le présent arrêté, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment celles de l'arrêté n°183/MISPC/DC/SGM/DGPN/DCSP/SA du 22 Novembre 2011, sera enregistré et communiqué partout ou besoin sera.
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